L'information élevage par l'Alliance Pastorale

LOI EGALIM2 Toute transaction sur un marché de bétail est exemptée de contractualisation

Une contractualisation obligatoire, sauf sur les marchés de bétail


Les marchés de bétail vif sont assimilés à des marchés de gros et donc exclus du champ d’application de la loi comme le précise l’article 1 : « Le présent article et les articles L. 631-24-1 à L. 631-24-3 ne s’appliquent ni aux ventes directes au consommateur, ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives […], ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761-1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles ».

C’est une reconnaissance de la spécificité des marchés qui défendent depuis toujours le prix par la mise en concurrence des acheteurs dans un cadre sain, transparent, et immédiat. Les cotations hebdomadaires en sont le reflet.

Fonctionnement des marchés au 1er janvier 2022

Coté Eleveur

L’article 1 de la loi EGALIM 2 exclut la vente sur les marchés aux bestiaux de l’application des obligations de L 631-24 du code Rural. Ainsi, une première cession par un éleveur d’un animal vivant sur un marché n’est pas soumise à l’obligation de contractualisation écrite.

Conséquence : un éleveur qui vend sur un marché aux bestiaux n’a pas besoin de conclure un contrat avec son acheteur.


Coté négociants apporteurs sur les marchés,

Deux cas de figure

  • Soit le négociant est commissionné, auquel cas il peut continuer de venir au marché sans obligation de contractualiser ;
  • Soit il a acheté les animaux en ferme pour les revendre sur les marchés, auquel cas il devra établir un contrat avec ses éleveurs en amont, même s’il n’y aura pas de suivi de ce premier contrat par le 2ème acheteur sous la halle avec reprise des éléments en cascade.


Coté négociants acheteurs sur les marchés

La vente sur les marchés est également exclue des dispositions du code de commerce lorsque l’activité du vendeur s’apparente à une activité de grossiste telle que définie dans le code de commerce (soit une activité d’achat et de revente du produit sans qu’aucune transformation n’intervienne dans l’intervalle).

Conséquence : un négociant qui vend sur un marché n’a pas à transmettre de CGV à son acheteur ni à conclure de convention fournisseur/acheteur avec ce dernier.


D’après un communiqué de la FMBV


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