- Par IFCE
Equidés et droit de circulation
Connaître les règles relatives au droit de circulation des chevaux est fondamental pour la pratique de l’équitation et, plus largement, pour l’utilisation et l’exploitation des chevaux.
Base légale et réglementaire
Article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi ».
Article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales : “La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques”.
Article R412-44 du Code de la route : “Tout animal isolé ou en groupe doit avoir un conducteur”.
Article L2213-4 du Code général des collectivités territoriales : “Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public”.
Le principe de libre circulation des équidés
La libre circulation est une liberté fondamentale. Le principe est donc bel et bien celui de la liberté de circulation, de la liberté de déplacement. Le cheval, attelé ou monté, est considéré comme un « véhicule ». A ce titre, il est soumis aux obligations du Code de la route. La circulation à cheval est soumise à certaines règles spécifiques.
Sur le domaine public
La circulation sur le domaine public, notamment routier, est en principe libre. La règle concernant le domaine public affecté à l’usage du public est celle de l’usage collectif, sous réserve bien évidemment de l’affectation du bien public (le cheval étant considéré comme un véhicule, il ne doit pas circuler sur les trottoirs par exemple).
Sur le domaine privé
La circulation, par exemple sur les chemins ruraux, est en principe libre, sauf en présence d’une interdiction destinée aux cavaliers.
Sur les propriétés privées
L’ouverture ou la fermeture au public est liée à la volonté du propriétaire. De deux choses l’une : soit le propriétaire souhaite fermer son chemin au public, il doit alors le clore ou apposer une signalisation non équivoque ; soit il souhaite l’ouvrir au public, dans ce cas l’absence de fermeture ou de signalisation peut faire présumer l’ouverture du chemin au public, étant précisé qu’il peut à tout moment décider de sa fermeture.
Les limites au droit de circulation des équidés
Le droit de circulation n’est pas sans limites. Différents motifs peuvent justifier des mesures de nature à porter atteinte à ce droit, mesures restrictives voire privatives de liberté. Outre, bien évidemment, le respect du droit de propriété privée, ces motifs relèvent de deux domaines : le maintien de l’ordre public et la protection de la nature. Ces mesures restrictives pourront être prises par l’autorité de police compétente (principalement le maire et le préfet).
Le respect de l’ordre public résulte de l’application de l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales qui implique que l’autorité investie des pouvoirs de police s’assure de la santé, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques. A titre d’exemple, un arrêté municipal peut réglementer l’accès à une plage pour les cavaliers (période, horaires) voire l’interdire. Toutefois, en matière de police, il faut rappeler que « la liberté est la règle et la restriction l’exception ». Les mesures de police doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation objet de la réglementation. Un maire qui restreint l’accès à une plage aux cavaliers à une certaine période, ou à des horaires particuliers, devra donc motiver sa décision.
La protection de la nature peut également justifier que soit apportée une limite au principe de la liberté de circulation. En vertu de l’article L2213-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement, interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès (à certaines heures) à diverses catégories d’usagers ou de véhicules.
En dehors des limites qui peuvent être prises par une autorité titulaire des pouvoirs de police, des restrictions générales ont été apportées à la libre circulation des chevaux. Il en va ainsi de la circulation des chevaux sur les chemins de halages, qui est soumise à une autorisation des voies navigables de France, en raison du martèlement des sabots fragilisant les berges. La circulation des chevaux sur les autoroutes et les 4 voies est interdite, de même que sur les terrains de jeux ou encore les terrains militaires.
Claire BOBIN - Laurie BESSETTE
(Institut du droit équin)